Les points clés :

Dans l’hypothèse où la TVA serait applicable aux ventes de NFT, l’artiste ne pourrait malheureusement pas bénéficier du taux réduit de 5,5% (applicable aux œuvres d’art). Ses ventes devraient donc être soumises au taux normal de 20%.
Que dit la loi ?
Selon l’article 256 IV du CGI « Les opérations comportant transfert de propriété de biens meubles incorporels (cessions de droits, de brevets, de marques de fabrique, etc.) sont considérées comme des prestations de services ».
Par conséquent, si la vente de NFT est considérée comme étant une vente de biens meubles incorporels, alors elle répondra à la définition donnée par l’article 256 IV du CGI ci-dessus, et il s’agira d’une prestation de services à titre onéreux au regard de la TVA.
Dans les faits, les NFT sont vendus par l’intermédiaire d’une marketplace. Il s’agira de prestations de services électroniques en matière de TVA .
« Les services électroniques, visés au 12° de l’article 259 B du CGI, doivent satisfaire à quatre critères cumulatifs :
• les services sont fournis sur l’Internet ou sur un réseau électronique ;
• la prestation est largement automatisée : cela signifie que la prestation est principalement réalisée au moyen de machines, notamment d’ordinateurs ;
• l’intervention humaine est minimale ;
• la prestation est impossible à assurer en l’absence de technologies de l’information. »
Lors de la vente d’un NFT via une marketplace, les critères susmentionnés sont remplis. La règle en matière de TVA sur prestations de services électroniques serait donc applicable.
La TVA grande absente des marketplaces
Au niveau des marketplaces, la fiscalité applicable aux NFT dépendra du business model adopté par la plateforme (commissions par exemple). Concernant la TVA, le taux applicable serait de 20%.
Dans la pratique, les ventes de NFT résultent de transactions sur la blockchain, et ces opérations sont donc dépourvues de factures. Difficile dans ce contexte d’y appliquer une TVA. Si nous prenons l’exemple de la plateforme la plus connue qui est OpenSea, les utilisateurs n’ont pas l’obligation de communiquer leurs informations personnelles (KYC).
Quid du lieu d’imposition qui aurait pu être utilisé pour définir le régime de TVA applicable ? Et même s’il serait éventuellement possible d’identifier les acquéreurs grâce à leurs adresses Ethereum par exemple, rien ne serait véritablement possible pour effectuer une régularisation de la TVA éventuelle, aussi bien côté acheteur, que côté vendeur.
Conclusion
Par conséquent, des questions restent en suspens et sont en attente de réponses de la part de l’administration fiscale pour un traitement juste des problématiques liées à la TVA.
Cela étant, les marketplaces doivent respecter un certain nombre d’obligations vis-à-vis de l’administration fiscale, comme par exemple la déclaration annuelle des opérations exécutées par ses utilisateurs, à la manière des plateformes de ventes en ligne. Cependant pour parvenir à honorer cette obligation, la plateforme dont le siège social aura été établi en France (ou dans l’UE), devra être en possession de l’identité de ses utilisateurs.